Réponses à certaines questions relatives à l’expiation (kaffāra) du point de vue de certains grands marja‘

Réponses à certaines questions relatives à l’expiation (kaffāra) du point de vue de certains grands marja‘

Lorsqu’une personne assujettie aux obligations religieuses ne peut accomplir son jeûne obligatoire, l’expiation lui devient obligatoire, laquelle obéit à des règles qui lui sont propres.

Selon le rapport de l’agence de presse Jamaran, l’expiation figure parmi les points juridiques relatifs au jeûne et devient obligatoire pour la personne assujettie à la suite de l’accomplissement de certains actes. Dans le texte ci-dessous, il a été répondu à certaines questions relatives à l’expiation du point de vue de certains marja‘ :

Réponses à certaines questions relatives à l’expiation dans le traité de jurisprudence pratique (Risāla Tawḍīḥ al-Masā’il) de l’Imam Khomeini

Question 1660 – Celui sur qui l’expiation du jeûne du Ramadan est devenue obligatoire doit soit affranchir un esclave, soit jeûner pendant deux mois selon les modalités indiquées dans la question suivante, soit nourrir soixante pauvres à satiété, ou bien donner à chacun d’eux un mudd – soit environ dix sīr – de nourriture, c’est-à-dire du blé, de l’orge ou similaire. S’il n’en est pas capable, il doit donner aux pauvres autant de mudd qu’il le peut ; et s’il ne peut donner de nourriture, il doit demander pardon à Dieu (istighfār), ne serait-ce qu’en disant une seule fois « astaghfiru-llāh ». Et par précaution obligatoire, dans ce dernier cas, dès qu’il le pourra, il devra s’acquitter de l’expiation.

Question 1661 – Celui qui veut jeûner deux mois au titre de l’expiation du jeûne du Ramadan doit jeûner trente et un jours consécutivement ; si le reste n’est pas consécutif, cela ne pose pas de problème.

Question 1662 – Celui qui veut jeûner deux mois au titre de l’expiation du jeûne du Ramadan ne doit pas commencer à un moment où, parmi les trente et un jours, se trouverait un jour où le jeûne est interdit, comme le jour de la Fête du Sacrifice (‘īd al-Aḍḥā).

Question 1663 – Celui qui doit jeûner de manière consécutive, s’il interrompt un jour sans excuse valable, ou s’il commence à un moment où survient un jour où le jeûne est obligatoire – par exemple un jour qu’il a fait vœu de jeûner –, il doit reprendre les jeûnes depuis le début.

Question 1684 – L’homme ne doit pas négliger l’accomplissement de l’expiation, mais il n’est pas nécessaire de l’accomplir immédiatement.

Question 1685 – Si l’expiation devient obligatoire pour quelqu’un et qu’il ne l’accomplit pas pendant plusieurs années, rien ne s’y ajoute.

Question 1686 – Celui qui doit, au titre de l’expiation d’un jour, nourrir soixante pauvres, s’il a accès à soixante pauvres, ne doit pas donner à chacun d’eux plus d’un mudd – soit environ dix sīr – de nourriture, ni rassasier un même pauvre plus d’une fois. Cependant, si l’on est certain que le pauvre donnera ou fera manger la nourriture aux membres de sa famille, il est permis de donner à ce pauvre un mudd pour chacun des membres de sa famille, même s’il s’agit de mineurs.

 

Réponses à certaines questions relatives à l’expiation dans le traité de Son Éminence l’Ayatollah al-‘Uẓmā Khāmene’ī

Montant de l’expiation et ses modalités

a) L’expiation pour la rupture délibérée du jeûne du mois béni du Ramadan, selon la loi islamique, est l’une des trois choses suivantes :

  1. Affranchir un esclave.
  2. Jeûner deux mois (soixante jours).
  3. Nourrir soixante pauvres.

Remarque : Étant donné qu’à notre époque, il n’existe apparemment pas d’esclave que l’on puisse affranchir, la personne assujettie doit accomplir l’une des deux autres options.

Concernant le montant de l’expiation, il n’y a aucune différence entre le fait que le jeûneur ait rompu son jeûne par une chose licite ou par une chose illicite, comme la fornication, la masturbation, ou la consommation de nourriture et de boisson illicites. Toutefois, par précaution recommandée, en cas de rupture par une chose illicite, il convient de s’acquitter de l’expiation cumulative (kaffārat al-jam‘), c’est-à-dire affranchir un esclave, jeûner deux mois et nourrir soixante pauvres.

Si aucune de ces trois options n’est réalisable, il doit nourrir autant de pauvres qu’il le peut, et par précaution (obligatoire), il doit également demander pardon à Dieu (istighfār). Et s’il n’est absolument pas en mesure de nourrir des pauvres, il lui suffit de demander pardon, c’est-à-dire de dire avec le cœur et la langue : « astaghfiru-llāh » (j’implore le pardon de Dieu).

Celui dont le devoir était de demander pardon en raison de son incapacité à jeûner et à nourrir les pauvres, s’il en acquiert ultérieurement les moyens, n’est pas tenu de le faire, bien que cela soit conforme à la précaution recommandée.

b) Celui qui veut jeûner deux mois au titre de l’expiation du jeûne du mois du Ramadan doit jeûner un mois complet et au minimum un jour du deuxième mois de manière consécutive ; si le reste du deuxième mois n’est pas consécutif, cela ne pose pas de problème.

c) La femme qui veut jeûner soixante jours d’expiation et qui, au cours de cette période, est atteinte par les jours de ses règles mensuelles et cas similaires, peut, après la fin de ces jours, poursuivre le reste de ses jeûnes et n’est pas tenue de les reprendre depuis le début.

d) Nourrir soixante pauvres peut se faire de deux manières :

  1. Les rassasier avec un repas préparé.
  2. Donner à chaque personne l’équivalent de 750 grammes (un mudd) de blé, de farine, de pain, de riz ou similaire.

e) Celui qui, au titre de l’expiation du jeûne, veut nourrir soixante pauvres (selon les modalités mentionnées dans la question précédente), s’il a accès à soixante pauvres, ne peut pas donner la part de deux personnes ou plus à une seule personne ; il doit donner à l’ensemble des soixante personnes la part revenant à chacune d’elles. Toutefois, il peut, en fonction du nombre des membres de la famille du pauvre, lui confier le montant de leur part afin qu’il le dépense pour eux.

Remarque : Concernant le pauvre, il n’y a aucune différence entre enfant et adulte, femme et homme.

 

Réponses à certaines questions relatives à l’expiation dans le traité de Son Éminence l’Ayatollah al-‘Uẓmā Shobéyrī Zanjānī

Question 1 : Retard dans l’accomplissement du jeûne de rattrapage sans connaissance de la règle

Si quelqu’un ne savait pas qu’il devait rattraper le jeûne du mois du Ramadan avant le mois du Ramadan de l’année suivante et n’a pas rattrapé ses jeûnes avant le Ramadan suivant, doit-il payer l’expiation de retard ?

Réponse : Oui, l’expiation de retard est obligatoire.

Question 2 : Paiement en espèces de l’expiation du jeûne des années passées et critère de calcul

Si, au lieu de blé et de farine, nous en payons le prix au titre de l’expiation du jeûne des années passées, faut-il prendre en compte le prix actuel ou le prix de ces années-là suffit-il ?

Réponse : Pour l’expiation, c’est un mudd (900 grammes) de nourriture qui doit être donné au nécessiteux en nature ; le paiement en argent ne suffit pas, à moins d’être certain que celui-ci achètera avec cet argent la même quantité de nourriture (un mudd par jour). Dans tous les cas, l’expiation doit être calculée en blé ou similaire, à raison d’environ neuf cents grammes. Par conséquent, celui qui souhaite en payer le montant doit le payer au prix actuel.

Question 3 : Obligation du mari relative au paiement de l’expiation de son épouse

Le mari a-t-il une obligation concernant le paiement de l’expiation du jeûne de son épouse ?

Réponse : De manière générale, dans les cas courants, l’expiation de la femme n’incombe pas au mari, sauf l’expiation devenue obligatoire pour la femme en raison d’une excuse dispensant du jeûne (comme la grossesse et l’allaitement), auquel cas, par précaution, le mari doit en assumer le montant ; mais dans tous les cas, l’acquittement en incombe à la femme.

(Livre des consultations juridiques [Kitāb al-Istiftā’āt], vol. 2, questions 218, 219 et 266)

 

Réponses à certaines questions relatives à l’expiation dans le traité de Son Éminence l’Ayatollah al-‘Uẓmā Javādī Āmolī

Le montant de la fiṭriyya (aumône de la rupture du jeûne) par personne, sur la base de l’aliment de base de la région, est de trois kilogrammes de blé, de riz ou similaire, ou l’équivalent de leur prix au cours du jour, à verser.

 

Réponses à certaines questions relatives à l’expiation dans le traité de Son Éminence l’Ayatollah al-‘Uẓmā Sīstānī

Question : Quelle quantité d’expiation doit payer une femme qui ne peut jeûner en raison de son accouchement ?

Réponse : Elle ne fait que rattraper ses jeûnes (qaḍā’).

 

Question : Est-il possible, dans l’expiation cumulative, de nourrir 60 pauvres au lieu de jeûner 60 jours ?

Réponse : En cas de rupture par une chose illicite, l’expiation cumulative n’est pas obligatoire ; il suffit de nourrir 60 pauvres. L’expiation cumulative n’est obligatoire que dans le cas de l’expiation pour homicide volontaire ; dans ce cas, il faut jeûner soixante jours et nourrir 60 pauvres, c’est-à-dire donner à chacun un mudd (3/4 de kilogramme) de nourriture (750 grammes) ; mais il ne peut remplacer le jeûne par le seul fait de les nourrir.

 

Question : Si une femme est malade et ne peut jeûner, l’expiation du jeûne est-elle obligatoire pour elle ?

Réponse : Elle n’a pas d’expiation à payer. Et si sa maladie se prolonge jusqu’à l’année suivante, par précaution obligatoire, elle doit donner 750 grammes de blé par jour à un pauvre.

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